L’article 1434 du Code civil énonce : « L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ».
En l’espèce, M.X., marié avec Mme Y. sous le régime légal de la communauté de biens, fait l’acquisition de deux immeubles. A la suite de son divorce avec Mme Y., des difficultés apparaissent pour la liquidation du régime de la communauté légale, M. X. soutenant qu’il est seul propriétaire des deux immeubles, les ayant achetés au moyen de deniers propres. Les juges du fond le déboutent de ses prétentions et décident que les deux immeubles litigieux constituent des biens communs et que M. X., en conséquence, se trouve redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation envers l'indivision post-communautaire.
La Cour de cassation juge que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'appartement et le terrain litigieux, acquis pendant le mariage, constituaient des biens communs, dès lors que M. X., qui soutenait qu'il s'agissait de biens propres achetés au moyen de deniers propres, ne justifiait en première instance ni d'une double déclaration d'origine et d'intention dans les actes d'acquisition, ni d'un accord des époux sur un remploi, et qu'il n'apportait pas en appel des éléments susceptibles de remettre en cause l'application de la règle du remploi qui a le caractère d'une règle de fond.