Prise en charge des travaux sur une canalisation publique d’évacuation traversant une propriété privée

Un parlementaire a exposé au ministre de l’Intérieur le cas d'une commune qui, après avoir constaté qu'une canalisation publique d'évacuation traversant une propriété privée avait des fuites, a mis en demeure le propriétaire concerné d'y remédier. L'inertie du propriétaire a ensuite conduit la commune à exécuter d'office les travaux nécessaires de remise en état de la canalisation.

Ces travaux peuvent-ils être mis à la charge du propriétaire par un titre de recette ?

En réponse, le ministre a indiqué que conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du Code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

Toutefois, l'appartenance de l'ouvrage au réseau public d'eau et d'assainissement doit être appréciée au regard des éléments suivants :

- lorsque l'ouvrage a pour seul objet de desservir la propriété qu'il traverse, il constitue un équipement propre, exclusivement placé sous la responsabilité du propriétaire du terrain qu'il dessert. Ce dernier doit, par conséquent, en assurer l'entretien et procéder aux réparations nécessaires à son bon fonctionnement ;

- en revanche, lorsque l'ouvrage a pour effet d'alimenter plusieurs propriétés privées et excède par ses caractéristiques les seuls besoins de la propriété qu'il dessert, la jurisprudence administrative le considère comme partie intégrante du réseau public d'eau et d'assainissement. Ce dernier se trouve alors placé sous la responsabilité du gestionnaire du service public d'eau potable et d'assainissement qui doit en assurer l'entretien (CAA Bordeaux, 29 juill. 1993, n° 92BX00964).

Par conséquent, les travaux réalisés sur une canalisation publique d'évacuation traversant une propriété privée ne peuvent être mis à la charge du propriétaire, uniquement si elle ne dessert que la propriété qu'elle traverse.

 

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