Interrogé sur la procédure à suivre pour une commune qui, possédant un chemin rural appartenant à son domaine privé, mais ouvert à la circulation générale, souhaite le déplacer, le ministre de l’Intérieur rappelle la définition des chemins ruraux, telle qu’elle résulte du Code rural et du Code de la voirie routière.
Selon le Code rural, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » (C. rur. et pêche mar., art. L. 161-1).
Quant au Code de la voirie routière, il rappelle que « les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune » (C. voirie routière, art. L. 161-1).
La loi n'a prévu que l'aliénation comme moyen de modifier l'assiette des chemins ruraux. De ce fait, le déplacement des chemins ruraux par échanges de terrains n'est pas autorisé et est sanctionné par le Conseil d'État. Le déplacement d'un chemin rural nécessite par conséquent d'engager une procédure d'aliénation pour le chemin initial.
Les conditions de vente d'un chemin rural sont précisées par l'article L. 161-10 du Code rural. En application de ces dispositions, le conseil municipal peut décider par délibération, après enquête et en l'absence d'association syndicale constituée, d'aliéner un chemin rural qui a cessé d'être affecté à l'usage du public. Une procédure de déclaration d'utilité publique est ensuite nécessaire pour la création du nouveau chemin.