Procédures à suivre pour la dissolution et la liquidation des associations en déshérence

Comment régler la situation des associations en déshérence ? Ne faudrait-il pas contraindre toute association déclarée ou reconnue d’utilité publique à insérer une clause spéciale dans ses statuts afin de prévoir les modalités de sa dissolution et de sa liquidation ? Une procédure de radiation d’office pourrait-elle être envisagée, à l’instar de l’ancien article 79-I du Code civil applicable en Alsace-Moselle ? 

A ces questions, le ministre de l’Intérieur a répondu que l’article 79-I du Code civil local applicable en Alsace-Moselle, qui créait une procédure de radiation d’office par le tribunal d’instance lorsqu’il constatait qu’une association avait cessé toute activité et ne possédait plus de direction depuis plus de cinq ans, a été déclaré contraire à l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CE, 16 juill. 2008, n° 300458). 

L'insertion de dispositions dans la loi du 1er juillet 1901 prévoyant la dissolution de droit des associations en déshérence se heurterait de la même façon à la censure du Conseil d'État en raison de leur incompatibilité avec les dispositions de l'article 11 précité. 

En outre, en vertu du principe de liberté d'association, aucune disposition législative ne pourrait, sous peine d'inconstitutionnalité, obliger les associations régies par la loi de 1901 à insérer une clause spéciale dans leurs statuts afin de prévoir la dissolution et la liquidation de leurs biens si elles n'ont plus d'activité ou si elles n'ont plus de membres. 

La loi de 1901 (art. 9) recense trois cas de dissolution d'une association : la dissolution volontaire, la dissolution statutaire et la dissolution judiciaire. 

La loi ne prévoit pas la dissolution automatique d'une association lorsqu'elle n'a plus d'activité ou qu'elle n'a plus suffisamment de membres pour constituer une assemblée générale. La doctrine considère que l'association devenue unipersonnelle est dissoute automatiquement, la liquidation et la dévolution des biens devant s'opérer alors dans les conditions prévues par les statuts. 

À défaut ou en cas de carence du sociétaire unique, il appartient au tribunal de grande instance (TGI) de constater la dissolution et de désigner, le cas échéant, un liquidateur aux fins d'y procéder.

Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur (liquidateur). 

Ce curateur, qui exerce les pouvoirs conférés aux curateurs de successions vacantes, provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens. 

Lorsqu'une association n'a plus assez de membres pour réunir une assemblée générale et si ses statuts n'ont prévu ni le nom du liquidateur ni celui du ou des établissements bénéficiaires du boni de liquidation, il y a lieu de solliciter du ministère public la saisine du TGI aux fins de constater la dissolution de l'association et de désigner un curateur chargé de la liquidation.

 

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