Promesse de vente sous condition suspensive : les parties doivent stipuler clairement dans le contrat ce qu’il advient des frais engagés en cas de non-réalisation de la condition suspensive

A défaut de réalisation d’une condition suspensive, la vente n’a pas été conclue. La société H. ayant refusé de payer la facture d’honoraires présentée par l’avocat, ce dernier saisit d’une contestation le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nice, qui a fixé les honoraires dus par la société à la somme de 40 000 F. hors taxe.

Me C. fait grief à l’ordonnance de l’avoir débouté de sa demande mais la Cour de cassation rejette son action en paiement pour les raisons suivantes :

- en l’absence de toute précision contraire de l’acte, la prise en charge des honoraires par l’acquéreur n’est due que si la vente se réalise ;

- cette vente étant soumise à des conditions suspensives, le paiement des honoraires dépendait de la réalisation de ces conditions et de la réitération de la vente ;

- Me C. était le conseil du vendeur et les diligences qu’il a effectuées ont été réalisées aussi bien dans l’intérêt de son client que de l’acheteur ;

- l’article 8 de la convention ne peut s’analyser que comme l’acceptation du paiement des honoraires par l’acquéreur au cas où la vente se réaliserait ; en conséquence, en l’absence de réalisation de la vente et de preuve contraire sur l’accord de la société d’accepter la prise en charge des honoraires quel que soit le sort de la vente, il convient de dire que cette société n’est pas la débitrice de ces honoraires.

- la promesse de vente étant caduque, la société H. n’était pas contractuellement tenue envers Me C. du paiement des honoraires.

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