A propos du recrutement des collaborateurs de notaires

Le saviez-vous ?

Dans son Formulaire du notariat, édition 1872, Edouard Clerc écrivait, à la rubrique « Confraternité », des dossiers des notaires entre eux (commentaire de l’article 47 de la loi de Ventose) », ce qui suit :

« Les notaires sont soumis pareillement à des observances que la délicatesse et les besoins d’une secte de confraternité ont introduites.

Par exemple : ne pas prendre un clerc sorti de l’étude d’un autre notaire sans le consentement de celui-ci, ou, en cas de refus, sans l’autorisation des syndics ».

Amusant, désuet (rayer la mention inutile).

Oui, mais… l’article 56 du règlement national des notaires, actuellement en vigueur précise quant à lui :

Article 56 :

« Les notaires doivent veiller très soigneusement au choix de leurs collaborateurs et ne s’entourer que d’un personnel donnant toutes garanties au point de vue de moralité, de la tenue et de la discrétion.

Tout notaire qui vient d’admettre dans son étude un collaborateur cadre antérieurement employé par un confrère du même département en avise aussitôt ce dernier.

Les notaires ne peuvent employer comme collaborateur un ancien notaire du canton ou de la même ville, à l’exception de leur prédécesseur, sans l’autorisation de la Chambre. En cas de refus, celui-ci doit être motivé ».

Mieux vaut s’en souvenir…

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