L’article L. 1525-3 énumère la liste des sociétés auxquelles ne s’applique pas l’ensemble de ces dispositions. Il s’agit, par exemple, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou encore des sociétés de financement régionales ou interrégionales. Il apparaît que cette liste n’englobe pas les sociétés d’économie mixte gérant les Marchés d’Intérêt National (M.I.N.). Pour autant, il convient de considérer que cette catégorie de sociétés est implicitement exclue du champ d’application de cette partie du C.G.C.T. En effet, la gestion des M.I.N. constitue un secteur d’activité particulier, qui, même s’il est nécessairement localisé, représente un intérêt national. Or, l’objet social des S.E.M.L. est limité à des activités d’intérêt local. En outre, c’est au titre d’une réglementation spécifique, dont l’ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, désormais codifiée dans le Code de commerce, et les décrets n° 68-658 à 68-661 du 10 juillet 1968 que des sociétés d’économie mixte sont fondées à intervenir dans ce secteur, l’article L. 730-2 du Code de commerce prévoyant que « la gestion des marchés d’intérêt national peut être assurée (...) par une société d’économie mixte ». Dans ce cadre, plusieurs règles sont spécialement applicables à ces sociétés, impliquant notamment un contrôle de l’Etat plus étroit que celui qu’il exerce sur les S.E.M.L. de droit commun. En effet, les statuts des sociétés d’économie mixte sont approuvés par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport des ministres chargés respectivement de l’intérieur, de l’économie et des finances et de l’agriculture. En outre, un commissaire du Gouvernement, qui est de droit le préfet du département siège, est désigné auprès de l’organisme gestionnaire. Enfin, une tutelle est également exercée par un comité qui comprend parmi ses membres, des représentants des ministères de tutelle. De plus, s’agissant des règles de répartition du capital de ces sociétés, il ressort des dispositions de l’article 6 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des M.I.N., que la majorité des actions doit appartenir « à des personnes de droit public ». L’article 9 du même décret dispose que les actions sont divisées en deux catégories A et B, les actions A appartenant exclusivement aux personnes de droit public. Il apparaît que ces dispositions ne reproduisent pas l’une des caractéristiques essentielles des S.E.M.I., à savoir l’obligation pour les collectivités locales et leurs groupements de détenir au moins 50% et une action du capital social, dans la limite d’un seuil fixé à 85%. L’existence de ce régime particulier, non applicable aux S.E.M.I. de droit commun, ainsi que la nature des missions qui leur sont confiées, conduisent donc à conclure que les sociétés d’économie mixte gérant les M.I.N. ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions relevant des articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du C.G.C.T.