Les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, par le Code de commerce (L. n° 47-1775, 10 sept. 1947, art. 19 quinquies). Leur objet est la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale.
Ces sociétés, qui revêtent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique même, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), quel que soit leur objet ou leur activité, sauf disposition légale contraire (CGI, art. 206, 1).
En revanche, les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l'IS que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. De même, sont exonérées de TVA les opérations réalisées par des OSBL qui présentent notamment un caractère social et dont la gestion est désintéressée (CGI, art. 261, 7, 1°, b).
Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un OSBL sont précisés par la doctrine administrative. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine commente les dispositions combinées des articles 206, 1447 et 261, 7,1°, b, du CGI et la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, de la situation de l'organisme au regard de la concurrence et des conditions d'exercice de l'activité).
En outre, les OSBL bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires, sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes (CGI, art. 206, 1 bis). Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Ce seuil est ainsi porté à 62 250 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017. En cas de dépassement, un OSBL dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis aux impôts commerciaux.
L'ensemble des mesures précitées applicables aux OSBL permet de prendre en compte leurs spécificités. Il ne peut être envisagé d'en faire bénéficier les SCIC, qui revêtent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique même, sans générer une rupture d'égalité vis-à-vis d'entreprises constituées sous la même forme juridique et qui supportent la charge des impôts commerciaux sur l'ensemble de leurs revenus.
Enfin, plus généralement, les SCIC peuvent bénéficier du régime de la franchise en base de TVA, dès lors que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas les limites fixées à l'article 293 B du CGI. En outre, la taxation à la TVA de tout ou partie de leur chiffre d'affaires les autorise corrélativement à déduire tout ou partie de la taxe grevant leurs dépenses (CGI, art. 271) et, le cas échéant, à diminuer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires qui leur est applicable (CGI, art. 231, 1, al. 1er).