Le député Marc Laffineur a récemment fait part au garde des Sceaux de « troubles de fonctionnement des offices notariaux en cas de démission d'un notaire ».
La démission d'un notaire, pour convenance personnelle ou en raison d'un départ à la retraite, est officialisée par un arrêté du ministre de la Justice et devient effective à la date de parution de cet arrêté au Journal officiel. La nomination d'un notaire est soumise aux mêmes conditions, mais ne devient effective qu'à partir de la date de la prestation de serment devant le tribunal de grande instance, soit souvent après un délai de dix à quinze jours après la parution au Journal officiel.
Selon l’auteur de la question, si ces délais ne revêtent que peu d'importance pour les notaires exerçant au sein d'une société civile professionnelle, dans la mesure où les associés peuvent recevoir les actes, cette situation n'est pas sans conséquence pour les notaires exerçant à titre individuel, dans la mesure où aucun acte ne peut plus être reçu par le notaire démissionnaire, tant que son successeur n'a pas prêté serment. Le député a demandé s'il ne serait pas envisageable de modifier les dispositions actuelles en prévoyant que la démission du cédant en matière d'office notarial ne deviendrait effective qu'à compter du jour de la prestation de serment de son successeur.
Le garde des Sceaux rappelle, dans sa réponse, que l'article 2 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels dispose que l'arrêté par lequel le ministre de la Justice accepte la démission d'un officier public ou ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur ou à la date d'entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 février 1956. Dans un office individuel, le notaire démissionnaire peut donc parfaitement recevoir des actes et faire fonctionner l'étude jusqu'à la prestation de serment de son successeur.