Rappel sur le rapport civil et la réintégration fiscale des dons manuels de sommes d’argent

Interrogé sur les « distorsions inéquitables entre les héritiers » causées par l'application de règles civiles et fiscales particulières aux dons manuels de sommes d'argent, le ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi a rappelé que, s’agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du Code général des impôts (CGI) que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit, enfin, par sa révélation à l'Administration par le donataire.

En application des dispositions de l'article 784 du CGI, la réintégration dans l'actif taxable des dons manuels de sommes d'argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels remplois de ladite somme. En effet, l'article 784 précité prévoit que c'est la valeur des biens compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation à titre gratuit. Or, s'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 20 octobre 1998, arrêt n° 1676 P, Durand), ne peut être rapporté que pour son montant nominal.

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