Régime fiscal des associations : critères d’appréciation du caractère lucratif des activités

Certaines associations, dont les membres exercent à titre bénévole et agissant notamment grâce à des subventions publiques et pour un territoire, se retrouvent assujetties aux impôts commerciaux. L'administration fiscale considère en effet qu'elles présentent un caractère lucratif dès lors qu'elles perçoivent des recettes commerciales supérieures à 60 000 € et que ces recettes sont supérieures aux autres recettes de l'association.

Un parlementaire estime qu’il serait opportun, au-delà de ce critère financier, d'introduire un critère de temps de travail. Lorsque de telles associations gèrent l'inscription et la participation d'entreprises commerciales sur des salons internationaux, par exemple, cela génère des recettes mais nécessite beaucoup moins de temps de travail que la totalité des autres activités non lucratives. Il souhaite donc savoir si le ministre du Budget envisage de modifier la doctrine fiscale en ce sens et permettre à de telles associations de rester soumises aux impôts commerciaux uniquement sur les recettes et les dépenses relatives aux activités lucratives et non sur l'ensemble de leurs activités, ce qui inclut des subventions publiques.

Le ministre rappelle qu’en application des dispositions de l'article 206-1 du Code général des impôts (CGI), les associations ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'une association sont précisés par la doctrine.

Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale (CET), TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État.

Elle suppose une analyse fine et concrète, cas par cas, des activités des associations (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercice de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P » (prix, produit, public, publicité)).

Si au terme de cette analyse, les associations exercent des activités lucratives accessoires, elles bénéficient en application du 1 bis de l'article 206 du CGI, de la franchise des impôts commerciaux (IS, CET et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année.

Ce seuil est ainsi porté à 60 540 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

En cas de dépassement de ce seuil, les associations peuvent sectoriser leurs activités lucratives non prépondérantes selon les prescriptions du BOFiP-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10-20150401, de manière à ce que le régime fiscal dont elles bénéficient au titre de leurs activités non lucratives ne soit pas remis en cause.

Selon la doctrine (§ 200 à 220 du BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10-20150401), la notion de prépondérance doit s'appréhender de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l'activité non lucrative de l'organisme.

À cet égard, le critère comptable du rapport des recettes lucratives sur l'ensemble des moyens de financement de l'organisme (recettes, subventions, dons, legs, etc.) apparaît comme le plus objectif.

Toutefois, lorsque ce critère n'est pas le plus pertinent, en particulier lorsque le mode de fonctionnement des activités non lucratives fait appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (activité bénévole, …), il convient d'apprécier le poids réel des activités de l'organisme en évaluant notamment la part respective des effectifs ou des moyens qui sont consacrés respectivement à l'activité lucrative et à l'activité non lucrative.

 

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