Règlementation relative à la capacité juridique des ASL de lotissement

Selon l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales libres (ASL) se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.

Par ailleurs, pour être dotées de la capacité juridique, les ASL doivent procéder à une déclaration en préfecture publiée au Journal officiel. L'omission de ces formalités ne prive pas d'existence juridique les ASL, mais rend inopposable aux tiers leurs décisions, jusqu'à l’accomplissement desdites formalités.

Pour recouvrir sa pleine capacité juridique, l'ASL doit produire les documents requis lors de la déclaration initiale de sa création, des assouplissements étant prévus s'agissant des ASL constituées dans le cadre d’un lotissement (C. urb., art. R. 442-7 et s.).

En effet, dans ce cas, la constitution d’une ASL est obligatoire lorsque des équipements communs sont prévus dans le lotissement. Elle regroupe les acquéreurs de lots qui lui confient la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public.

Le fait qu'une ASL de lotissement doive être obligatoirement constituée emporte comme conséquence qu'il n'est pas nécessaire de recueillir l'accord unanime des propriétaires des lots concernés pour adopter les statuts (Cass. 3e civ., 28 nov. 1972, n° 71-11903 : Bull. civ. III, n° 635 – Cass. 3e civ., 1er juill. 1980, n° 79-11278 : Bull. civ. III, n° 130 – Cass. 3e civ., 18 déc. 1991, n° 90-11048 : Bull. civ. III, n° 320).

L'appartenance à l'ASL résulte simplement de l'inclusion du terrain dans le périmètre syndical, quels que soient les travaux exécutés ou les prestations servies. L'acquisition d'une parcelle dans un lotissement vaut par elle-même appartenance à l'ASL (Cass. 3e civ., 28 nov. 1972, n° 71-11903 : Bull. civ. III, n° 365).

L'article 3 du décret n° 2006-304 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée a tiré les conséquences de cette jurisprudence en exonérant les membres d'une ASL de lotissement de la production d'un écrit spécifique portant adhésion (« déclaration de l'adhérent ») lors du dépôt du dossier de déclaration en préfecture, l'acte d'acquisition du lot valant en lui-même acceptation des statuts et adhésion à l'ASL. Par conséquent, le dossier de déclaration d'une ASL de lotissement doit comporter la déclaration écrite et signée par l'un des membres ou le président, deux exemplaires des statuts (conformes à la réglementation issue de la réforme de 2004) et une copie du plan parcellaire.

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