Saisie-attribution : irrégularités de la copie exécutoire et caractère authentique de l’acte notarié de vente

Sur le fondement d’un acte notarié aux termes duquel ils avaient vendu un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, les vendeurs font pratiquer deux saisies-attributions, en paiement du solde du prix, au préjudice des acquéreurs qui saisissent un juge de l’exécution d’une demande de mainlevée.

La cour d’appel de Fort-de-France, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer nulles les saisies-attributions, retient que l’apposition du sceau du notaire sur la copie revêtue de la formule exécutoire étant imposée par les dispositions d’ordre public de l’article 34 du décret du 26 novembre 1971, son absence lui fait nécessairement perdre son caractère exécutoire et que, ce faisant, cette copie exécutoire entachée de cette irrégularité manifeste ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.

L’arrêt est cassé par la 2e chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 34, alinéa 4, et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ainsi que de l’article 1318 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

L’irrégularité affectant l’acte dépourvu du sceau du notaire ne relève pas des défauts de forme que l’article 1318, devenu 1370, du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, lesquels s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret du 26 novembre 1971.

 

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