Séquestre du prix de vente d’un fonds de commerce et procédure collective

La décision rendue par la chambre commerciale le 8 juin 2010, relativement à la distribution d’un prix de vente de fonds de commerce, ne devrait, à notre avis, pas surprendre les praticiens, entendons par là les notaires, puisque les avocats auront eu besoin d’une décision de la Cour pour s’y ranger.

Le 14 décembre 2006, une société cède par acte sous seing privé son fonds de commerce à une autre société et l’ordre des avocats est constitué séquestre d’une partie du prix de cession.

Par jugement du 26 avril 2007, la société venderesse est mise en liquidation judiciaire et un liquidateur est nommé, qui réclame les fonds objet du séquestre conventionnel, ce que refuse l’ordre des avocats.

Les juges du fonds condamnent l’ordre à la restitution des fonds au liquidateur, d’où le pourvoi.

L’ordre des avocats fondait ce dernier, d’une part, sur l’argument que le prix de vente du fonds remis au séquestre conventionnel n’était pas entré dans le patrimoine de l’entreprise en liquidation ; d’autre part, sur une violation de l’article L. 622-19 du Code de commerce, qui frappe de caducité les procédures de distribution mobilière, en dehors de toute procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, une telle caducité ne pouvant, selon l’ordre des avocats, s’appliquer au séquestre conventionnel désigné amiablement par les parties à la vente et dont le mécanisme a été consolidé avant l’ouverture de la procédure collective.

Peine perdue, la Cour censure, à juste titre selon nous, cette interprétation, de la manière suivante : « la procédure de distribution d’un fonds de commerce ayant fait l’objet, avant le jugement d’ouverture, d’un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, au sens des dispositions de l’article L. 622-19 du Code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2006 ».

Et la Cour relève à cet égard que la cour d’appel a bien constaté que la mission de séquestre, en cours au jour de l’ouverture de la procédure, ne faisait pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif à la même date, qu’elle en a donc déduit, à juste titre, que la procédure de distribution de ce prix entrait dans le champ d’application de l’article L. 622-19 du Code de commerce.

La solution est naturellement transposable au séquestre constitué dans le cadre d’un acte authentique. Mais encore une fois, elle ne devrait pas étonner un notaire.

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