Taux de T.V.A. applicable aux travaux d’élagage préalables aux travaux d’entretien de locaux d’habitation

Quel est le taux applicable aux travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres nécessaires à la réalisation de travaux dans les logements ?

La réponse de l’administration fiscale est la suivante : l’article 279-0 bis du Code général des impôts soumet au taux réduit de la T.V.A. les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, des travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts, lesquels demeurent soumis au taux normal.

Lorsque les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres constituent le préalable nécessaire à des travaux d'entretien, même lorsque ces derniers sont réalisés par le client lui-même, portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (locaux affectés à l'habitation proprement dits mais également dépendances usuelles, voies d'accès principales à l'habitation, murs de clôture et portails), ils n'ont pas la nature de travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

Ils relèvent donc à ce titre du taux réduit appliqué aux travaux d'entretien, même s'ils sont, le cas échéant, réalisés par un prestataire distinct.

Par ailleurs, si les travaux d'entretien entrepris sur les locaux d'habitation ont la nature de travaux d'urgence en ce qu'ils s'avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale (cf. instr. du 8 décembre 2006, B.O.I. 3 C-7-06, § 147 à 153, s'agissant notamment de l'application du taux réduit quelle que soit l'ancienneté des locaux), le taux réduit s'applique dans les mêmes conditions aux travaux portant sur les arbres.

Il est rappelé en revanche que demeurent exclus du taux réduit les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés dans les espaces verts attenants aux habitations tels que jardins et allées de jardins (cf. § 121 à 123 du B.O.I. déjà cité) qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des travaux afférents aux locaux d'habitation précédemment décrits.

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