L’attention du ministre des Finances a été attirée sur le régime fiscal des bateaux qui stationnent sur le domaine public fluvial et sont aménagés pour l'habitation.
En effet, les propriétaires de ces logements s'acquittent de la taxe d'habitation, mais ils sont également assujettis à la taxe foncière alors que les bateaux occupent le domaine public fluvial de façon précaire, sans scellement, avec des amarres amovibles.
Il a donc été demandé au ministre si cette double imposition ne contrevient pas aux principes fondamentaux du droit fiscal sur l'égalité des citoyens face à l'impôt.
En réponse, le ministre rappelle que la redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux-logements en contrepartie de l'occupation privative du domaine public fluvial n'a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d'une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements.
À cet égard, et conformément à l'article 1381, 3° du CGI, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.
En précisant qu'un bateau immatriculé sur les registres de l'inscription maritime et affecté à l'habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière dès lors qu'en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents, la doctrine administrative se contente de tirer les conséquences des dispositions légales, sans y ajouter (BOI-IF-TFB-10-10-30).
L'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bateaux-logements résulte en effet d'une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l'impôt.
Le Conseil d'État a notamment jugé qu'était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d'un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d'une société (CE, 8 juill. 1908, Sté nautique de Marseille).
De même, une péniche à usage d'habitation amarrée sur un canal alors même qu'elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectué d'autres déplacements (CAA Nancy, 18 déc. 2003, Hoffarth).
Pour ces raisons, et aussi parce qu'elle priverait les collectivités territoriales d'une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, une mesure générale d'exonération des bateaux-logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas envisagée.