Titeuf, un prénom contraire à l'intérêt de l'enfant

Par un arrêt publié du 15 févier 2012, la Cour de cassation souligne fermement qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier si un prénom choisi par les parents est contraire à l’intérêt de leur enfant, la contestation de cette appréciation ne pouvant être accueillie.

 

En l’espèce, M. X. a déclaré vouloir prénommer son fils, né le 7 novembre 2009, Titeuf, Gregory, Léo. L’officier d’état civil a informé le procureur de la République que le choix du premier prénom, Titeuf, lui paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant. Sur le fondement de l’article 57 du Code civil, le parquet a fait assigner les parents afin de voir prononcer la suppression du prénom Titeuf. Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise, se fondant sur l’intérêt de l’enfant, a ordonné la suppression du prénom Titeuf de son acte de naissance et dit qu’il se prénommera Grégory, Léo.

La cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement, par un arrêt rendu le 7 octobre 2010.

Les parents se sont pourvus en cassation, estimant que l’arrêt de la cour d’appel :

- a violé les articles 57 du Code civil, 3 de la convention de New York du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en appréciant la conformité à l’intérêt de l’enfant du prénom Titeuf uniquement par référence à un personnage de bande dessinée dont la notoriété est nécessairement éphémère et limitée, dont elle relève au demeurant qu’il est « plutôt sympathique », et en se livrant à une analyse subjective des caractéristiques de ce personnage, sans se prononcer au regard de critères objectifs seuls à même de garantir le principe d’égalité devant la loi ;

- et manque de base légale au regard de ces mêmes textes en jugeant que le prénom Titeuf n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant et en ordonnant sa suppression de l’acte de naissance, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le fait qu’au moins un autre enfant ait reçu ce prénom sans opposition du ministère public et que d’autres enfants aient reçu les prénoms d’autres personnages de bande dessinée ou dessins animés n’était pas de nature à mettre en évidence que le choix du prénom litigieux ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’enfant.

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi, soulignant que c’est par une appréciation souveraine et aux termes d’une décision motivée que la cour d’appel a estimé qu’il était contraire à l’intérêt de l’enfant de le prénommer Titeuf, la contestation de cette appréciation ne pouvant être accueillie.

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