La SAFER de l’Ile-de-France, informée par un particulier de son intention de vendre une parcelle d’environ 6 500 m2, figurant sur la matrice cadastrale en nature de terre et située en zone de protection des sites, mais utilisée comme terrain d’agrément, prétendait être fondée à exercer son droit de préemption.
Ses prétentions sont écartées par la cour d’appel, à défaut pour le terrain de remplir la condition d’utilisation agricole ou de vocation agricole, conformément à l’article L. 143-1 du Code rural.
La Haute juridiction rejette le pourvoi de la SAFER, en reproduisant l’argumentation détaillée des juges du second degré, riche d’enseignement pour des hypothèses voisines : « ayant constaté que la parcelle était plantée d'arbres divers tels que peupliers en bordure de ru, sapins, noisetiers, acacias, autres conifères, pommiers, bouleaux et diverses autres essences d'arbres, que la présence de ces arbres excluait une exploitation agricole, que sur cette parcelle était édifié un bungalow construit en dalle et parpaings de béton couvert en tôle ondulée, que la SAFER avait elle-même indiqué dans sa décision d'exercer son droit de préemption que cette parcelle, à la date de la déclaration d'intention d'aliéner, était en nature réelle de terrain d'agrément, qu'elle avait été acquise par Mme X. en 2002 d'une association de pêche qui n'avait pas vocation à en faire un usage agricole ou forestier, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'avant son aliénation, et à tout le moins depuis plus de deux ans, cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, a exactement déduit de ces motifs que la parcelle en cause n'était pas soumise au droit de préemption de la SAFER ».