Suivant acte du 12 janvier 1991, les époux X. donnent à bail à MM. Raymond et Jean-Claude Y., preneurs indivis et solidaires, un local à usage de bar et d'habitation pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1991. Par acte du 26 mai 1999, les époux X. proposent aux consorts Y. le renouvellement du bail moyennant un certain loyer. Aux termes d’un acte du 16 août 1999, dûment enregistré, M. Jean-Claude Y. vend à M. Raymond Y. ses droits indivis sur le fonds de commerce.
Au motif qu'ils n'avaient pas été informés de ce changement de locataire, les époux X. signifient à M. Raymond Y., le 28 février 2000, un congé pour le 31 août 2000 avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, puis assignent les consorts Y. en validation de ce congé et en paiement d'une indemnité d'occupation. Reconventionnellement, M. Raymond Y. sollicite le paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d’appel accueille favorablement sa requête, déclare non fondé le congé qui lui a été délivré le 28 février 2000 par les époux X. et rejette leur demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation.
Les époux X. attaquent la décision arguant :
- que l'effet déclaratif du partage qui s'attache à la cession de droits indivis entre indivisaires, exclusif de l'application des dispositions de l'article 1690 du Code civil à la cession d'un droit au bail indivis, n'a pas pour effet d'écarter l'application, entre les parties au bail, de la clause obligeant les preneurs indivis à obtenir, pour toute cession du bail, le consentement exprès et par écrit du bailleur, ainsi qu'à faire établir toute cession de ce droit par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et à délivrer à ce dernier la copie exécutoire dudit acte ;
- qu'en déclarant les bailleurs mal fondés à se prévaloir, à l'appui de leur congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, de la violation de cette obligation contractuelle à l'occasion de la cession par l'un des preneurs indivis, M. Jean-Claude Y., à son co-preneur indivis, M. Raymond Y., de la moitié indivise de ses droits dans le fonds de commerce, incluant le droit au bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 883 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : « ... ayant relevé que tout acte mettant fin à une indivision est un partage et que par l'effet déclaratif du partage prévu à l'article 883 du Code civil, celui qui reçoit le bien est censé en avoir été propriétaire depuis le jour de l'indivision, la cour d'appel a retenu, à bon droit que la cession de droits indivis intervenue en l'espèce entre les coïndivisaires avait le caractère prééminent d'un partage de sorte que les formalités prévues au bail en cas de cession n'avaient pas à être respectées et que le congé du 28 février 2000 ayant été donné pour un motif illégitime, M. Raymond Y. était en droit d'obtenir une indemnité d'éviction » ;