Une servitude de passage ne peut s’acquérir par prescription

Conformément à l’article 685 du Code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

Aux termes de l’article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

Les consorts X. prétendant que leur parcelle enclavée bénéficiait d'une servitude de passage sur un chemin appartenant à une société civile immobilière, assignent cette dernière en vue de la reconnaissance de ce droit. Pour accueillir leur demande, les juges d’appel retiennent qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation : la prescription ne fait pas acquérir le droit de passage qui constitue une servitude discontinue. Lorsque la condition d’enclave est remplie, le droit de passage est conféré par la loi. En statuant ainsi, alors que seuls l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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