Les époux X. se sont mariés, le 8 juillet 1995, sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts. Dans leur contrat de mariage, il a été stipulé que la société d’acquêts sera composée notamment d’un immeuble acquis par eux indivisément, en 1988.
Ayant obtenu la condamnation de M. X. à lui verser une provision de 4 millions de Francs correspondant au montant de deux billets à ordre avalisés par celui-ci, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble indivis.
La cour d’appel ordonne la radiation de l’hypothèque. La banque se pourvoie en cassation considérant que les juges du fond ont violé les articles 1387 et 1487 du Code civil, en se fondant sur le principe de la liberté des conventions matrimoniales pour valider une clause d’apport incluant dans la société d’acquêts un bien immobilier acquis antérieurement avant le mariage, en contradiction totale avec le régime choisi de séparation de biens avec société d’acquêts.
Les Hauts magistrats jugent qu’après s'être référée aux articles 1387 et 1497 du Code civil, la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux, ayant adopté le régime de séparation de biens avec société d’acquêts, peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune et, notamment, étendre la société d’acquêts par rapport à la communauté légale. Elle en a exactement déduit qu'en l'absence de consentement exprès du conjoint à l'aval des billets à ordre par l’autre, les règles de l'article 1415 du Code civil faisaient obstacle à une voie d'exécution sur l'immeuble acquis indivisément par les époux avant leur mariage et inclus par eux dans la société d’acquêts.