Mme X. et les consorts Y. ont assigné la S.C.I. Z. en dommages-intérêts sur le fondement de troubles anormaux de voisinage et en suppression de vues illégales.
Les prescriptions de l’article 678 du Code civil, relatives à la distance légale pour l’établissement de vues droites, s’appliquant lorsque le fonds dans lequel la vue a été établie est séparé du fonds sur lequel elle donne par un espace privé commun, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la distance légale devait alors s’apprécier non pas au milieu de la voie commune, mais de l’autre côté de celle-ci ;
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait , et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Pour condamner la S.C.I. Z. à obturer par un verre opaque la façade latérale du balcon donnant sur les fenêtres de l’appartement des consorts Y., la cour d’appel a retenu que la S.C.I. Z. a construit sur la limite séparative, donc à une distance supérieure aux 19 décimètres exigés par l’article 678 du Code civil, compte tenu de la largeur du passage commun, mais que la fenêtre « bow-window » des consorts Y. avance au-delà de la limite de leur terrain, de sorte que la résidence est implantée à 1,80 mètre de cette fenêtre ;
En statuant ainsi, alors que la distance légale pour l’établissement des vues droites se compte jusqu’à la limite du fonds sur lequel s’exerce la vue, même en présence de balcons ou autres saillies avançant au-delà de cette limite, la cour d’appel a violé les articles 680 et 678 du Code civil.