L’importance des choix lors de la constitution d’un GFA et de la mise en place d’un bail rural à long terme
À propos de Cass. 3 e civ., 5 sept. 2012
Ref : Defrénois 15 déc. 2012, n° DEF111a6
François Delorme
notaire à Blérancourt (Aisne)
Jean-Jacques Barbieri
lauréat du Conseil supérieur du notariat
Un GFA bailleur ne peut exercer le droit de reprise de l’article L. 411-57 du Code rural et de la pêche maritime dès lors que le bien, n’ayant pas été apporté au GFA, ne lui appartient pas. Le choix des apports à un GFA doit porter sur les seuls biens destinés à conserver un usage indissolublement lié à l’activité agricole qui va y être déployée. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 5 septembre 2012 sont les suivants. Un GFA, qui a donné à bail un domaine agricole, délivre au preneur un congé d’une des parcelles louées sur le fondement de l’article L. 411-57 du Code rural et de la pêche maritime, pour constituer une dépendance à une maison habitée par l’un de ses associés. Le preneur conteste le congé. L'arrêt faisant l'objet du pourvoi en cass...
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