La fonction de partage de la libéralité-partage
Ref : Defrénois 15 avr. 2014, n° DEF115s6, p. 348
Marc Nicod
professeur à l’université Toulouse 1 Capitole - IDP (EA 1920)
L’attribution de droits privatifs à l’ensemble des gratifiés constitue désormais le critère des libéralités-partages. L’acte qui n’attribue que des droits indivis à certains des gratifiés ne peut opérer un partage et doit s’analyser en une donation entre vifs. Le partage des biens compris dans l’indivision successorale est, à l’ordinaire, l’affaire des héritiers. Conformément au vœu du législateur, il leur appartient de s’entendre sur la composition des lots dans le cadre d’un partage amiable ( C. civ., art. 835 et s.). À défaut d’un tel accord, le partage peut être judiciaire ( C. civ., art. 840 et s.) et s’achever par un tirage au sort. Grâce aux libéralités-partages ( C. civ., art. 1075 et s.), le de cujus est en mesure de prévenir ces confli...
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