La présomption de gratuité relative à la vente avec réserve d’usufruit ne souffre pas la preuve contraire
Les espoirs déçus
Ref : Defrénois 15 déc. 2014, n° DEF118c8, p. 1280
Delphine Autem
professeur à l’université Lille Nord de France - UDSL
En raison de la présomption de fraude à la réserve héréditaire, l’ article 918 du Code civil prescrit l’imputation de la valeur d’un bien vendu à un descendant avec réserve d’usufruit sur la quotité disponible. La présomption de gratuité de l’article 918 est irréfragable. Le successible, acquéreur de la nue-propriété, est présumé n’avoir effectué aucune contre-prestation, la présomption de gratuité ne pouvant être combattue par aucune preuve contraire. Afin d’éviter qu’un ascendant avantage l’un de ses enfants, sous couvert d’une vente avec réserve d’usufruit, cet acte est présumé, depuis la Révolution, être une donation conformément à l’ancien article 918 du Code civil . Considérée comme un « acte à fuir » par le notariat J. Maury,...
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