La formation de la vente conditionnée par la réception de la décision de préemption
Ref : Defrénois 15 mai 2015, n° DEF119v2, p. 483
Philippe Casson
maître de conférences HDR à l’université de Haute-Alsace, CERDACC
L’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constitue jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation. La décision d’une commune de préempter ne peut prendre effet si le vendeur a rétracté son intention d’aliéner avant d’avoir reçu de la commune la signification de son intention d’acquérir. Une promesse de vente immobilière est conclue le 16 janvier 2004. En application de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est notifiée à la commune titulaire du droit de préemption urbain le 11 février 2004. Le 29 mars 2004, le conseil municipal exerce son droit de préemption à l’occasion d’une délibération notifiée par lettre du 2 avril 200...
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