Vente à caractère personnel et droit de préemption de la SAFER
À propos de Cass. 3 e civ., 6 oct. 2016
Ref : Defrénois 15 févr. 2017, n° DEF125q0, p. 203
Franck Roussel
docteur en droit
En principe, le droit de préemption de la SAFER ne peut être exercé que si cette société peut fournir l’exacte contrepartie attendue par l’aliénateur. Cette règle trouve une illustration dans les dispositions de l’article L. 143-4, 2°, du Code rural et de la pêche maritime, qui soustrait le bail à nourriture au droit de préemption de la SAFER. Dans ces circonstances bien précises et limitées, une vente déterminée peut également échapper au droit de préemption de l’article L. 143-1 du même code en raison de son caractère personnel objectivement avéré, lorsqu’il s’oppose absolument à toute possibilité de substitution. Depuis qu’elles ont été créées par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement ru...
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