Aliénation des biens préemptés et conformité de l’opération d’aménagement
Ref : Defrénois 7 sept. 2017, n° DEF128h2, p. 8
Si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme un bien acquis depuis moins de 5 ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité ( C. urb., art. L. 213-11 ). Un arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2017 illustre l’application de ces dispositions. En l’espèce, par délibération du 2 novembre 2009, à la suite d’une vente sous seing privé conclue entre les consorts X et une SCI, le conseil municipal d’une commune décida d’exercer son droit de préemption dans le but d’assainir une friche industrielle située en...
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