Le 113e congrès des notaires de France s'est déroulé à Lille du 17 au 20 septembre dernier, sur le thème « #FAMILLES #SOLIDARITÉS #NUMÉRIQUE − Le notaire au cœur des mutations de la société ».
La séance solennelle d'ouverture du lundi 18 septembre au matin a vu se succéder de nombreux intervenants.
Le président Thierry Thomas a adressé un message de soutien des notaires à leurs confrères sinistrés de Saint-Martin et Saint-Barthélemy puis, entouré de son équipe, il a prononcé l'ouverture du congrès en présence de plus de 3 000 notaires.
Maîtres Eric Nonclercq et Jean-François Ryssen, président et vice-président de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais, ont souligné la jeunesse de cette chambre et la présence de 19 femmes sur les 27 notaires qui la constituent. Ils ont affirmé, au nom des notaires du Nord-Pas de Calais, vouloir « Être là ».
Damien Castelain, président de la métropole européenne de Lille, qui comprend 1,2 million d'habitants, a témoigné, au travers de l'exemple du bureau des temps dont elle s’est dotée depuis avril 2015, de la réflexion qui est menée sur l'organisation de la société au regard de ses mutations.
Xavier Bertrand, actuel président de la région Hauts-de-France, a déclaré, non sans humour, se sentir l'avocat des notaires mais ne pas vouloir polémiquer avec la garde des Sceaux. C'est une standing ovation qui a salué celui qui se dit le fervent défenseur du partenaire qu'est le notaire.
C'est par vidéo que le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, s'est adressé aux notaires, mettant en valeur leur fonction pédagogique auprès des clients en matière numérique.
Le rapporteur général, Bernard Delorme, ayant exposé les thèmes des 3 commissions (et non 4 cette année), le président du Conseil supérieur du notariat, Didier Coiffard, a accueilli Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Après avoir rappelé la formation de juriste en droit public de la garde des Sceaux et salué Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du Sceau, en tant qu'interlocuteur remarquable de compétence et de vigilance, le président Coiffard a mis en avant les principaux points d'inquiétude pour la profession :
la crainte de voir renaître la pratique de la vénalité des charges par la vente du panonceau au lendemain du tirage au sort ;
les conséquences d'un tarif non adapté ;
et, enfin, le risque de déserts notariaux, à l'image de ceux médicaux.
Tout en se déclarant toujours disponible pour dialoguer, Didier Coiffard a également souligné que la force exécutoire n'était pas concevable sans une délégation de parcelle de puissance publique et un contrôle, visant ainsi les demandes réitérées des avocats en la matière.
C'est par une standing ovation que le président du CSN a clôturé son discours, après avoir présenté tous les projets d'évolution de la profession, mentionné la difficulté à accueillir les nouveaux confrères à défaut d'information sur leurs coordonnées et demandé à la garde des Sceaux qu'un arsenal disciplinaire plus dissuasif soit octroyé aux instances « car l'authenticité se mérite ».
À son tour, Nicole Belloubet s'est déclarée fière d'être présente au congrès et vouloir assurer pleinement son rôle de ministre de tutelle.
Elle a jugé positives les suites de la loi pour la croissance au regard des nouveaux équilibres se mettant en place et a confirmé qu'une augmentation plus progressive du nombre de notaires était envisageable.
Toutefois, la ministre a déclaré :
que le temps de la révision du tarif sera l'occasion d'en faire le bilan ;
que la révision de la carte, au printemps prochain, permettra de tirer les conséquences de sa mise en œuvre en vue d'éviter les zones désertiques ;
et qu'elle était vigilante sur un marché parallèle qui s'établirait et qui ne pourrait être cautionné, « proposer la vente immédiate d'un futur office après tirage au sort n'étant pas acceptable ».
Enfin, Nicole Belloubet s'est engagée à faire aboutir la réforme de la formation notariale au cours du 1er trimestre 2018.
Les travaux des 3 commissions se sont ensuite poursuivis jusqu'au mardi après-midi. Le détail des propositions soumises au vote des congressistes figure ci-après.
Notons que, pour la première fois, les votes de l'assemblée ont été exprimés par SMS.
Autres nouveautés lors de ce congrès : un espace de co-working a été aménagé, des rendez-vous ont pu être suivis grâce à la radiopodcast du #conseilducoin et les rapports des congrès peuvent dorénavant être retrouvés sur les sites des 5 Cridon de France.
La séance de clôture s'est déroulée le mercredi 20 septembre au matin avec un programme novateur.
Après le rapport de synthèse des travaux du congrès du professeur Sophie Gaudemet, ovationnée par l'assemblée, Frédérick Duvert, vice-président du congrès, conviait à un grand débat intitulé « #HUMANITÉ NUMÉRIQUE, quelle humanité pour demain ? ».
La table ronde, animée par Patrick Poivre d'Arvor, donnait ainsi la parole à Raphaël Enthoven, professeur de philosophie et animateur de radio et télévision, Isabelle Falque-Pierrotin, conseiller d'État et présidente de la CNIL, et Gérard Saillant, professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique et président de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. En retraite publique, c'est par le biais d'une vidéo pré-enregistrée que Matthieu Ricard, docteur en génétique cellulaire, moine bouddhiste tibétain, auteur et photographe, s'associait à l'év2nement.
Un congrès s'achevait, le suivant s'annonçait alors en la présence d'Emmanuel Clerget, président du 114e congrès (Cannes du 27 au 30 mai 2018) avec la proposition d'un voyage pour construire la France de demain au travers du thème « Demain, le territoire », porté par les commissions « Demain l'agriculture », « Demain l'énergie », « Demain la ville » et « Demain le financement ».
Le président de l'assemblée de liaison, Philippe Clément, présentait alors, en écho, le thème de la 68e session qui se tiendra du 4 au 6 décembre 2017 : « NOTAIRES VISION 2030, à nous d'écrire l'avenir ! ».
C'est en présence de Martine Aubry, maire de Lille, que le 113e congrès s'est clôturé, avec les remerciements du président Thomas pour la qualité de l'accueil des Lillois et pour les propos tenus par Martine Aubry soulignant que le notariat n'était pas une activité économique comme les autres et qu'il convenait de demeurer vigilant sur le mouvement d'uberisation.
Propositions de la commission #FAMILLES
1re proposition : pour un acte notarié de constat de divorce par consentement mutuel
La loi Justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a instauré un divorce par consentement mutuel sans juge par un acte contresigné par avocats, suivi d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire, seul à même de rendre le divorce effectif. Seule la comparution des époux permet de s’assurer du maintien de leur consentement.
La force exécutoire que la loi reconnaît à la convention de divorce suppose que le notaire peut, non seulement s’assurer des mentions requises par la loi et du respect du délai de réflexion, mais aussi de l’absence d’atteinte à l’ordre public. L’acte reçu par le notaire, qui porte mention de ce contrôle, pourra produire ses effets dans l’ordre interne et circuler comme tel dans l’ordre international.
Aussi, le 113e congrès propose que soit complété l’article 229-1 alinéa 2 du Code civil actuellement ainsi rédigé :
« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 ».
En le rédigeant comme suit :
« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4, du maintien du consentement des époux en les faisant comparaître et de l’absence de contrariété de la convention à l’ordre public ».
2e proposition : pour une clarification du régime de la clause d’exclusion de l’administration légale
Il n’y a, à la lettre de l’article 384 du Code civil, de clause d’exclusion de l’administration légale qu’adossée à une libéralité. La Cour de cassation, sans rompre avec la lettre du texte, tout en cherchant à donner effet à la volonté du disposant, a admis que la clause d’exclusion de l’administration légale puisse être, par elle-même, constitutive d’un legs ;
Cette analyse pourrait elle-même soulever des difficultés de mise en œuvre. Il convient dès lors, de modifier la lettre de l’article 384 afin que la clause d’exclusion de l’administration légale puisse, aux termes d’un testament, porter sur les biens que le mineur recueille au titre de la dévolution légale.
C’est pourquoi le 113e congrès propose de modifier l’article 384 du Code civil ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal. ».
En le rédigeant comme suit :
« Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens reçus par le mineur par succession ou libéralité et pour lesquels un tiers administrateur a été nommé.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal. ».
3e proposition : Pour une simplification et une revalorisation de l’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint
Dans un objectif de simplification des procédures, l’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint pourrait être reçue par le notaire en sa qualité d’officier public, détenteur du sceau de l’État. L’intervention du juge reste cependant souhaitable en présence d’enfant(s) mineur(s) de l’adoptant ou en cas d’opposition du ou des enfants majeurs de l’adoptant.
Afin d’éviter que l’adoption ne soit utilisée à des fins autres que l’établissement d’un lien de filiation, il convient en outre de prévoir une fiscalité avantageuse entre beau-parent et enfant du conjoint même en l’absence d’adoption. Ainsi, l’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint sera non seulement simplifiée mais aussi revalorisée.
Dès lors, le 113e congrès propose :
-
de permettre l’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint par acte notarié, sauf :
en présence d’enfant(s) mineur(s) de l’adoptant,
ou en cas d’opposition du ou des enfants majeurs de l’adoptant dûment informé(s) ;
d’aligner la fiscalité applicable entre l’enfant et le conjoint de son parent sur celle applicable en ligne directe, même en dehors d’une filiation adoptive.
4e proposition (rejetée) : pour une faculté encadrée de report du paiement de l’indemnité de réduction au profit du conjoint
L’équipe du 113e congrès proposait d’ajouter à l’actuel article 924-3 du Code civil un dispositif ayant l’objet suivant :
La faculté pour le disposant de permettre au conjoint successible dans la libéralité qu'il lui consent de reporter, au jour du décès de celui-ci, le paiement de l'indemnité de réduction dont il pourrait être débiteur mais seulement en ce qu'elle concerne le logement de la famille.
Il y aurait lieu d’établir un acte de liquidation de l’indemnité de réduction, laquelle produirait intérêt au taux légal à compter de cette date.
Seraient également applicables les dispositions de l'article 828 du Code civil et les créanciers de l'indemnité de réduction bénéficieraient du privilège de l'article 2374, 3°, du Code civil.
Cette proposition a été rejetée.
Selon la commission #FAMILLE, peut-être l'assemblée a-t-elle été effrayée à l'idée que ce dispositif toucherait à l'entière succession alors que la proposition ne concernait que le logement.
Propositions de la commission #SOLIDARITÉS
1re proposition : pour une promotion du prêt viager hypothécaire aux fins d’adaptation des logements
Les personnes âgées sont souvent désireuses de rester chez elles le plus longtemps possible, ce qui peut rendre nécessaire une adaptation de leur logement. L’ordonnance du 23 mars 2006 a créé le prêt viager hypothécaire, qui permet de financer tous types de projets tout en restant propriétaire et occupant de son logement.
Ce prêt viager hypothécaire peut donc financer plus particulièrement l’adaptation des logements, et constituer à ce titre un instrument au service de la politique d’adaptation de la société au vieillissement. Les conditions financières de ces prêts viagers hypothécaires n’ont pourtant pas permis, à ce jour, leur développement.
Il convient de rendre plus attractif ce crédit en garantissant aux établissements de crédit et aux établissements financiers le remboursement de l’intégralité de leur créance lorsque les fonds prêtés servent à l’adaptation du logement à la perte d’autonomie.
C’est pourquoi le 113e congrès propose que soit créé un fonds de garantie de l’État dont le rôle serait de prendre en charge la différence entre le montant total de la créance (en principal et intérêts) et la valeur du bien immobilier donné en garantie, afin d’assurer aux établissements de crédit et aux établissements financiers le remboursement total de la dette de l’emprunteur lorsque les fonds prêtés, au titre d’un prêt viager hypothécaire, ont servi à financer l’adaptation du logement à la perte d’autonomie.
2e proposition : pour une clarification des conditions d’ouverture de l’habilitation familiale
En instaurant l’habilitation familiale, l’ordonnance du 15 octobre 2015 a entendu prévoir une alternative aux mesures de protection judiciaire des majeurs.
En se référant, parmi les conditions d’ouverture, aux personnes « hors d’état de manifester leur volonté », la formule de l’article 494-1 du Code civil est restrictive, en ce qu’elle pourrait laisser à penser que la mesure n’a vocation à jouer que dans de rares hypothèses. Une telle interprétation littérale n’apparaît pas conforme à l’esprit du texte, d’autant moins qu’elle serait difficilement conciliable avec d’autres règles de l’habilitation familiale.
Il y a lieu en conséquence de clarifier l’article 494-1 en mettant la lettre du texte en conformité avec son esprit.
Aussi, le 113e congrès propose de modifier l’alinéa 1er de l’article 494-1 du Code civil en remplaçant la formule : « Lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge peut habiliter une ou plusieurs personnes (…) », par celle suivante : « Lorsqu’une personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes (…) »
3e proposition : pour une meilleure efficacité du mandat de protection future
L’esprit de la loi du 5 mars 2007 est le respect de la volonté permettant une déjudiciarisation partielle du droit des majeurs protégés. Le mandat de protection future est la seule mesure de protection conventionnelle et que sa mise en application n’entraîne pas l’incapacité du majeur.
L’esprit du mandat de protection future est de placer la personne protégée au centre du dispositif, en lui permettant de dicter à l’avance ses volontés et de constituer ainsi une véritable alternative à la tutelle.
Il convient, pour assurer une meilleure efficacité du mandat de protection future notarié, d’ouvrir au mandant la faculté d’accorder au mandataire le pouvoir de vendre sa résidence principale ou secondaire.
Aussi, le 113e congrès propose que l’article 490 du Code civil soit ainsi complété :
« Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Par dérogation aux dispositions de l’article 426, le mandant pourra autoriser expressément le mandataire, aux termes du mandat, à vendre sa résidence principale ou secondaire, sans demander l’autorisation du juge des tutelles et pour autant qu’il ne soit pas, ni lors de la conclusion du mandat ni lors de la signature de l’acte de vente, placé sous le régime de la curatelle.
Le prix de vente ne devra pas être inférieur à celui déterminé par un expert inscrit sur la liste près le Tribunal de Grande Instance du ressort dans lequel sera situé le bien. Cette expertise devra dater de moins d’un an au jour de la vente.
Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. »
4e proposition : pour une harmonisation de la publicité des mesures de protection juridique et des outils d’anticipation de la perte d’autonomie
Les mesures de protection juridique des majeurs se sont multipliées. Il n’existe pas de publicité commune à l’ensemble de ces mesures. Il est nécessaire d’en avoir connaissance, en particulier pour assurer la sécurité des actes juridiques passés par la personne protégée et donner effet au principe de subsidiarité.
Dans ces circonstances, une harmonisation de la publicité des mesures de protection juridique s’impose. Il est de l’intérêt des majeurs que cette publicité s’étende aux outils d’anticipation de la perte d’autonomie.
En conséquence, le 112e congrès propose :
que toutes les mesures juridiques de protection des majeurs soient inscrites sur le répertoire civil, dont mention est portée en marge de l’acte de naissance ;
que le soient également les actes d’anticipation de la perte d’autonomie, dès leur signature, comme le mandat de protection future et la désignation anticipée d’un curateur ou tuteur ;
que cette publicité soit centralisée au répertoire civil, dont l’accès pourra être différencié en fonction de la qualité de la personne sollicitant la copie des extraits qui y sont conservés ;
que soit envisagée une dématérialisation de ce registre.
Propositions de la commission #NUMÉRIQUE
1re proposition : pour une détermination des modalités d’application de la loi Lemaire du 7 octobre 2016 concernant la mort numérique
La loi Lemaire du 7 octobre 2016 reconnaît la concomitance entre mort physique et mort numérique. Elle envisage le sort des données à caractère personnel au décès. Elle reconnaît à chacun le droit de laisser des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès.
Le testament apparaît à cette fin comme un outil approprié. L’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée permet de confier lesdites directives à un tiers de confiance numérique agréé par la CNIL. Le notaire a toute légitimité pour être désigné comme l’un des tiers de confiance numérique par le décret à paraître.
Aussi, le 113e congrès des notaires :
préconise le recours au testament à l’effet de recueillir les directives générales relatives au sort des données à caractère personnel au décès ;
et propose que le décret à paraître reconnaisse le notaire en qualité de tiers de confiance numérique.
2e proposition : pour une reconnaissance de la donnée numérique à caractère patrimonial
À ce jour, seules les données à caractère personnel sont définies par les textes. Cette seule définition est insuffisante pour qualifier les diverses catégories de données.
Certaines données numériques, y compris parmi les données personnelles, ont une composante patrimoniale, les rendant susceptibles d’appropriation, permettant d’en réclamer la valeur, d’être associé aux bénéfices de leur utilisation et d’en constater la transmission selon les règles classiques de dévolution.
Le 113e congrès des notaires propose donc que soient reconnues juridiquement, outre les données à caractère personnel qu’il faut protéger en raison de leur spécificité, des données à caractère patrimonial faisant l’objet d’un droit de propriété.
3e proposition : pour le constat d’une distinction sans équivoque entre blockchain et authenticité
L’authenticité requiert la vérification de l’identité, de la capacité et des pouvoirs, éléments non vérifiés lors des dépôts d’un document dans une blockchain. Le temps de latence de la blockchain pour obtenir la preuve de travail est inconciliable avec la date certaine de l’acte authentique.
La seule empreinte d’un document déposé dans une blockchain ne saurait être constitutive de la force probante. La force exécutoire, qui découle par essence d’une délégation de la puissance publique, ne peut en conséquence être associée à la technologie de la blockchain.
L’absence de conservation des documents dans la blockchain ne satisfait pas à l’obligation faite aux notaires de représenter un acte authentique pendant 75 ans.
Dès lors, le 113e congrès :
constate qu’en aucun cas la technologie de la blockchain ne peut se substituer à l’authenticité, comme n’ayant aucun rapport avec la pleine foi de ce que l’officier public a personnellement accompli ou constaté ;
et propose de déterminer des cas d’usage pertinents pour utiliser cette technologie dans le notariat.
Rédaction Lextenso