Bail rural et sort des améliorations : du nouveau pour les plantations…
À propos de Cass. 3 e civ., 23 nov. 2017, n° 16-16815
Ref : Defrénois 17 mai 2018, n° DEF134g2, p. 25
François Delorme
notaire à Blérancourt
L’instabilité des règles, à laquelle n’échappe pas le droit rural, n’est pas nécessairement la conséquence d’une législation foisonnante, mais peut résulter de l’évolution de la jurisprudence. Tel est le cas, en dernier lieu, du sort des plantations réalisées par le preneur à bail rural. Il était traditionnellement enseigné qu’en vertu de l’article 551 du Code civil, « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire ». Et qu’en conséquence, contrairement aux constructions, les plantations, quelle que soit leur nature (vignes, vergers, bois…) réalisées par le preneur sur les biens loués devenaient immédiatement, par accession, la propriété du bailleur Cass. 3 e civ., 10 nov. 2004, n° 03-14592 , D : Defrénois 30 sept. ...
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