Conséquence de la qualification de bail emphytéotique pour le paiement de la taxe foncière
Ref : Defrénois 4 oct. 2018, n° DEF141d3, p. 10
Il résulte des dispositions de l'article 1400, II, du Code général des impôts (CGI) que lorsqu'un immeuble est loué par bail emphytéotique ( C. rur., art. L. 451-1 ), la taxe foncière doit être établie au nom du preneur (l'emphytéote). Un tel bail ne peut comporter de clause limitant l'usage auquel le bénéficiaire peut affecter les lieux loués. Si tel est le cas, il ne saurait être soumis aux dispositions de l'article 1400 précité. Telle est la solution retenue par le Conseil d'État par deux arrêts du 19 septembre 2018. En l'espèce, la société A, qui exploitait un centre de tri et de valorisation des déchets et un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux, se vit notifier des rehaussements en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre ...
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