Le soleil sur l'Acropolis de Nice aura donné à ce 117e congrès des notaires de France un air de normalité... pour ne pas dire un air de vacances en cette fin du mois de septembre !
De nouveau étaient réunis les près de 2 800 congressistes pour débattre et se former sur le thème « Le numérique, l'Homme et le droit », évocateur de sujets particulièrement expérimentés – éprouvés diraient certains –, dans le cadre de la crise sanitaire.
Et si manquaient peut-être à l'appel certaines délégations étrangères, le double format présence/distance leur aura permis, à n'en pas douter, de suivre les travaux aux côtés des 10 % de congressistes nationaux eux aussi inscrits en visio.
Le programme mis en place du 23 au 25 septembre 2021 offrait aux congressistes « une large plage » réservée aux masterclass. Ainsi, la première matinée y était tout entière consacrée, sans la concurrence des travaux en commission.
La solennelle et traditionnelle séance d'ouverture
C'est donc en début d'après-midi que le président Olivier Herrnberger déclarait ouvert le 117e congrès des notaires de France et invitait Me Lionel Monjeaud, son vice-président, à le rejoindre sur scène pour accueillir les officiels.
Se succédaient alors à la tribune Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice Côte d'Azur, puis les représentants des instances locales en la personne de Me Caroline Oron, présidente du conseil régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis de Me Nicolas Meurot, président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes.
Liliane Ricco
Liliane Ricco
Après l'accueil du garde des Sceaux sous des applaudissements nourris, le président du CSN, Me David Ambrosiano, prenait la parole pour détailler trois axes principaux :
1. le bilan d'un an de convention d'objectifs, convention signée avec le même ministre de la Justice, le 8 octobre 2020 à l'occasion du précédent congrès, et constituant « un pacte républicain renouvelé entre les notaires de la République et l'État »
pour le président Ambrosiano, ce bilan aura permis de constater que le notariat a respecté ses engagements au titre de la qualité du service notarial, de la préservation du maillage et de l'accès au droit ainsi que de la dématérialisation – avec plus de 85 % d'études équipées en visioconférence alors que la promesse portait sur 75 % –, sans oublier la contribution à l'indexation du fichier immobilier ;
du côté de l'État, certes, des relations franches et directes entre le président du CSN et le garde des Sceaux, et excellentes avec la direction des affaires civiles et du Sceau, avec en effet une réforme de la discipline en cours, mais pour laquelle l'enthousiasme est « anéanti par un objet juridique non identifié : l'article 29 [du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire], et la dévolution à l'avocat du pouvoir d'enjoindre à un greffier de tribunal d'apposer la formule exécutoire sur un accord qu'il n'a même pas vu et qu'il n'a pas le pouvoir d'apprécier », constituant « une entorse douloureuse à notre système de droit » ; par ailleurs, des questions persistent sur la date de la très attendue réforme de la formation initiale des notaires et il convient de souligner que, s'agissant de la carte des installations pour laquelle « le gouvernement a une fois de plus suivi à l'unité près la recommandation forfaitaire de l'ADLC fixée à 250 », la France concentre « déjà 35 % des notaires de toute l'Europe » et les notaires créateurs des précédentes vagues se sont prononcé, à plus de 87 % lors d'une enquête menée par le ministère de la Justice pour que leur soit laissé le temps de se développer ;
2. les efforts accomplis cette année, en particulier afin de maîtriser la qualité du service rendu qui se traduit par un taux de réclamations par acte ou par notaire en baisse, dans un contexte où les recrutements sont difficiles
« vous avez consenti à la mise en place d'un mécanisme qui désormais oblige à préalablement renseigner les bases immobilières pour télépublier » ;
des travaux techniques sont poursuivis, avec une persévérance sans faille, par le CSN et l'ADSN sous l'égide du ministère, « pour que le notariat puisse être véritablement une autorité souveraine d'enregistrement » ;
prochainement est prévue « la mise en place d'un dispositif de formation accélérée pour de nouveaux collaborateurs qui ne viennent pas forcément du monde du notariat » pour répondre à la pénurie d'au moins 5 000 collaborateurs ;
et, enfin, la dématérialisation totale de la comptabilité devrait probablement intervenir dans quelques trimestres ;
3. aller plus loin ensemble
ensemble autour des projets que la densité des notaires français – elle est du double de celle de nos voisins –, les structures de la profession et le sens du collectif ont déjà permis, et à titre d'illustrations peuvent être cités la création du fonds de péréquation alimenté par la contribution volontaire obligatoire et le plan de consolidation du maillage territorial ; mais il serait également possible de faire mieux encore, par exemple, dans l'évaluation de la loi, en répondant aux questionnaires adressés dans le cadre du réseau Marianne lancé par le bureau du CSN en juin dernier, ou bien en matière de lutte contre le blanchiment, cette lutte étant trop pratiquée « actuellement comme un sport individuel » ;
ensemble autour de l'identité et des valeurs du notariat car « au fond, en 2021, pourquoi avons-nous encore des notaires ? » et « En un mot, pourquoi et surtout pour qui ? » ; c'est donc fort de ce questionnement qu'un collectif a été mis en place pour réaliser un travail sur « la raison d'être du notariat ».
Ce cap pour les notaires, leurs collaborateurs, et pour le notariat tout entier est ainsi formalisé :
« Sous le Sceaux de l'État,
Conseiller avec rigueur et impartialité,
Accompagner avec humanité et discrétion,
Exprimer l'équilibre des volontés dans le cadre fixé par la loi,
Conserver les actes pour toujours,
Et agir ainsi pour la paix au cœur de la société. »
Liliane Ricco
Après une ovation du président Ambrosiano, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, soulignait le plaisir d'être présent au congrès, par sa tenue à Nice, sa ville, et parce qu'il est important que le garde des Sceaux soit aux côtés des notaires à cette occasion. Il confirmait ses bonnes relations avec le président du CSN, dont il « apprécie bien sûr le style et la franchise », et c'était alors à son tour de répondre :
il annonçait ainsi la sortie, « prochainement », du décret permettant de concrétiser la réforme attendue et ambitieuse de la formation des notaires, visant à instaurer, sous l'égide de l'INFN, une voie unique de formation fusionnant les deux voies d'accès actuel, universitaire et professionnelle, pour une entrée en vigueur dès 2022 ; il s'agira d'une formation ouverte aux titulaires d'un master de droit, d'office s'il s'agit d'un master de droit notarial d'une université ayant conclu une convention avec l'INFN, et à défaut par une sélection sur dossier et entretien ; la formation se déroulera sur 3 ans, comprenant 1 année d'enseignement suivie d'un stage notarial de 2 ans ;
s'agissant de la « reine des réformes » qu'est celle de la déontologie et de la discipline, elle est portée par le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, adopté par l'Assemblée nationale et qui sera examiné par le Sénat la semaine prochaine ; un code de déontologie sera édicté par décret en Conseil d'État ; les régimes disciplinaires des officiers ministériels seront unifiés et simplifiés, de nouvelles juridictions disciplinaires seront créées sur un mode échevinal, les instances locales seront dotées de nouveaux pouvoirs pour prévenir les difficultés infra-disciplinaires et elles organiseront systématiquement une conciliation en cas de réclamation ;
sur le sujet grave de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et à l'heure où la France fait l'objet d'une inspection du Groupe d'action financière (GAFI), le CSN a saisi le ministère de la Justice afin d'officialiser son rôle aux côtés des chambres des notaires, seules à ce jour chargées de cette mission ; la demande a été entendue et le garde des Sceaux soutiendra un amendement au projet de loi en ce sens ;
deux réformes traduisent également la confiance que l'État a placée dans le notariat, tout d'abord avec le décret du 29 juillet 2020 qui confie plus de responsabilités au CSN en matière d'évolution de carrière et, ensuite, par la suppression du fonds interprofessionnel d'accès au droit et à la Justice et son remplacement par un système de contribution volontaire obligatoire interne à la profession avec, là aussi, une nouvelle responsabilité pour le CSN qui s'est traduite par un arrêté du 19 mars 2021 fixant le taux et l'assiette de cette contribution ;
en revanche, sur le sujet de la formule exécutoire apposée par le greffe sur certains actes contresignés par avocat qui, insiste le garde des Sceaux, sont des actes sous seings privés, s'il entend toutes les interrogations de la profession, il ne partage aucune des craintes, ni celle de la confusion entre le rôle des officiers publics que sont les notaires, dépositaires de l'autorité publique, et celui des avocats dont l'indépendance à l'égard de l'État est un axe fondateur, ni celle de l'instrumentalisation du greffe ;
pour terminer son discours, le ministre a voulu revenir sur la carte d'installation des nouveaux notaires, guidée selon lui par une approche prudente et raisonnée puisque le nombre des installations est réduit par rapport aux précédentes vagues et qu'elle tiendrait compte de l'impact de la crise sanitaire sur la profession, avec, pour la première fois, un tirage au sort sous une forme électronique.
L'équipe du 117e congrès était alors invitée à monter sur scène avant que son président, Olivier Herrnberger, ne prenne la parole pour souligner, non pas un changement « d'adresse » mais un changement « d'espace », le numérique ayant purement et simplement supprimé les distances. Avec l'intervention des algorithmes, de plus en plus souvent dans les mécanismes de décision, il interrogeait l'assemblée : « faut-il craindre que la machine remplace l'Homme ? ». La lecture du rapport du congrès atteste que l'équipe garde foi dans la place de l'Homme, des professionnels du droit et de leur utilité sociale. Le président Herrnberger se voulait rassurant : « les citoyens n'ont rien à redouter du monde dématérialisé », en particulier si les professionnels du droit se déploient « dans un monde numérique pour en faire un espace de confiance ».
Les différentes commissions étaient présentées par le rapporteur général, Me Olivier Boudeville, et s'ouvrait alors un échange avec le sociologue et juriste Dominique Boullier.
À noter, durant ces trois jours de congrès :
la modération assurée par le vice-président, Me Lionel Monjeaud, ainsi que Me Pascale Burgaud et Me Stéphanie Gaillard-Serougne, responsable et responsable adjointe de la communication du 117e congrès, véritables porte-voix des congressistes à distance ;
l'intervention du président Ambrosiano pour marquer son soutien à la proposition de la 3e commission d'étendre le champ d'application de l'acte authentique par comparution à distance à tous les actes authentiques, sans distinction, et ainsi « faire grandir le rôle du notaire » en supprimant notamment la présence de deux notaires.
Le rapport de synthèse et un rendez-vous à Marseille...
Liliane Ricco
Les travaux achevés, l'ensemble des propositions adoptées, le temps était venu pour le président Herrnberger et son rapporteur général, Me Boudeville, d'accueillir, pour le rapport de synthèse, la professeure Manuelle Bourassin, très émue « au terme de ce voyage » ambitieux, fructueux pour l'équipe du congrès et toute la communauté juridique, et particulièrement « enrichissant humainement ». Les travaux du 117e congrès contribueront à l'appropriation du monde numérique au service de l'Homme : « Les propositions convaincront des valeurs humanistes à privilégier et des règles du droit commun à mobiliser ou moderniser pour une conquête du numérique pour l'Homme et par le droit ». C'est en soulignant que « la civilisation du monde numérique implique donc l'intelligence humaine » que la professeure Bourassin concluait sa synthèse.
Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique, intervenait alors à propos des propositions votées. Qualifiées de remarquables et faisant mentir l'idée que les professions réglementées sont en retard sur la transformation numérique, il observait la maturité du notariat dans la compréhension de ses enjeux : « Restez comme vous êtes ! ». Le président Herrnberger invitait alors M. Babinet à porter ces propositions auprès des pouvoirs publics, et en particulier auprès de Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.
Liliane Ricco
Pour conclure ce 117e congrès, Me Herrnberger accueillait l'équipe du 118e congrès, présidée par Me Thierry Delesalle : une invitation lancée du 12 au 14 octobre 2022 à Marseille atour du thème de « L'ingénierie patrimoniale », en compagnie du professeur Charles Gijsbers en tant que rapporteur de synthèse...
Rendez-vous est pris !
Commission 1 : Protéger la personne et le citoyen dans le monde numérique
Proposition 1 – Faire du droit d'accès à internet un droit fondamental autonome
Adoptée à 90 %
Le 117e congrès propose :
De faire du droit d'accès à internet un droit fondamental autonome.
Proposition 2 – Rendre insaisissable un outil permettant de se connecter à internet
Adoptée à 89 %
Le 117e congrès des notaires de France propose :
Une modification du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes du 5° de l’article L. 112-2 de ce code, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ne peuvent être saisis. Ils deviennent cependant saisissables s’ils sont des biens de valeur.
La partie règlementaire liste les biens insaisissables à l’article R. 112-2 de ce Code.
Le 117e congrès propose, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, d’ajouter à la liste de la partie règlementaire de l’article R. 112-2 de ce Code un 18° pour rendre insaisissables comme étant nécessaires à la vie sociale dématérialisée du débiteur saisi et de sa famille : les ordinateur, tablette, ou ordiphone, permettant une connexion à internet.
Proposition 3 – Accompagner les personnes protégées dans le monde numérique
1. Permettre aux personnes faisant l'objet d'une protection juridique d'accéder le plus longtemps possible au numérique
Adoptée à 84 %
Le 117e congrès propose :
D’adapter le Code civil par la création d’un article relatif à l’accès au numérique par les personnes protégées :
« Art. 426-1 : L’accès aux outils numériques permettant d’utiliser le réseau internet par la personne protégée est conservé à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit restreint, la restriction, partielle ou totale, est déterminée par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice du droit à la correspondance privée et aux relations personnelles. »
2. Aligner le droit à l'effacement des données des majeurs protégés sur les règles protégeant les mineurs
Adoptée à 94 %
Le 117e congrès propose :
La modification suivante de l’article 51 de la loi Informatique et Libertés à l’effet d’élargir aux majeurs protégés les dispositions particulières relatives au droit à l’effacement des mineurs (les créations sont signalées en gras) :
« I. Le droit à l'effacement s'exerce dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement (UE) n° 2016-679 du 27 avril 2016.
II. Données collectées durant la minorité
En particulier, sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.
III. Données collectées durant une mesure de protection
Sur sa demande ou celle de la personne en charge de sa protection, les dispositions du II du présent article s’appliquent lorsque des données à caractère personnel ont été collectées alors que la personne concernée bénéficiait de l’une des mesures prévues au chapitre II du titre XI du livre Ier.
IV. En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. »
3. Créer un multi-accès aux comptes administratifs en ligne des majeurs protégés et graduer les droits à ces accès
Adoptée à 99 %
Le 117e congrès propose :
Que les services administratifs en ligne prévoient systématiquement la possibilité d’un multi-accès aux comptes des majeurs placés sous un régime de protection avec la possibilité de graduer les droits de chacun à ces accès.
Proposition 4 – Clarifier le devenir des données personnelles après la mort biologique
Adoptée à 98 %
L'équipe du congrès propose :
La réécriture des articles 48, alinéa 3, 84 et 85 de la loi Informatique et Libertés et 1330 du Code de procédure civile, de la manière suivante :
Réécriture de l’article 84 de la loi Informatique et Libertés
« Les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées sont régis par les dispositions du présent chapitre.
Les droits à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité et à l’opposition, mentionnés au chapitre II du présent titre II, s'éteignent au décès de la personne concernée.
Toutefois, ces droits sont provisoirement maintenus dans les conditions fixées à l'article 85, que la personne concernée ait laissé, ou non, des directives relatives à la manière dont elle entend qu’ils soient exercés après son décès. »
Réécriture de l’article 85 de la loi Informatique et Libertés
« I. En l'absence de directives prises par la personne concernée, ou dans le silence de ces directives, les droits de la personne concernée peuvent être exercés après son décès :
1° Dans la mesure nécessaire à l'organisation et au règlement de sa succession, par ses héritiers, ou légataires universels, lorsqu’ils sont saisis des droits du défunt au sens de l'article 724 du Code civil.
À ce titre, ces héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui concernent le défunt, afin d'identifier et d'obtenir communication des informations utiles à la détermination, à l’administration et à la transmission de son patrimoine et à la liquidation et au partage de sa succession.
2° Dans la mesure nécessaire à la prise en compte par les responsables de traitement de son décès, dans cet ordre, par le ou les exécuteurs testamentaires, le ou les légataires universels, le ou les donataires universels, le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin notoire, les enfants, leurs descendants, les autres héritiers.
À ce titre, ces personnes peuvent accéder aux données personnelles du défunt qui ne sont pas couvertes par le secret de la correspondance, faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s'opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel la concernant ou faire procéder à leur mise à jour.
II. Des directives relatives à l’exercice de ses droits après sa mort peuvent être prises par la personne concernée, par tout moyen, et être modifiées ou révoquées à tout moment.
À son décès, les personnes désignées par les directives, ou à défaut les personnes mentionnées au 2° du I, sont chargées de leur exécution et ont qualité pour en prendre connaissance et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.
Hors les personnes mentionnées au 2° du I, les directives peuvent être recueillies par tout officier public. Elles peuvent également l’être par toute personne, physique ou morale, justifiant de garanties déontologiques, dont le secret professionnel, sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le recueil, la conservation et la révélation des directives au décès de la personne concernée doivent être assurés.
Lorsque des directives ne portent que sur certains traitements particuliers, la personne concernée peut les enregistrer auprès des responsables desdits traitements, par une démarche spécifique qui ne peut résulter de sa seule approbation des conditions générales d'utilisation de ces traitements.
III. Toute clause contractuelle des conditions générales d'utilisation d'un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne concernée en vertu du présent article est réputée non écrite.
IV. Lors de la mise en œuvre du présent article, le responsable de traitement doit justifier sans frais qu'il a procédé aux opérations exigées.
V. Les désaccords sur l'exercice des droits prévus au présent article sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la succession de la personne concernée.
VI. L’exécution de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.
Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s'effectue dans le respect de la présente loi à leur égard. »
Modification de l’article 48, alinéa 3, de la loi Informatique et Libertés
« La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est également informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant, du sort des données qui la concernent à son décès et du droit de définir des directives relatives à l’exercice de ses droits après sa mort, dans les conditions prévues aux articles 84 et 85. »
Modification de l’article 1330 du Code de procédure civile
« Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient : (...)
4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, matériels ou immatériels, présentés et des déclarations des requérants et comparants ; »
Proposition 5 – Délivrer une identité et une signature numériques au titulaire de la carte nationale d'identité électronique (CNIe) afin d'en optimiser l'usage
1. Incrémenter un certificat d'identité électronique dans la CNIe
Adoptée à 99 %
Le congrès propose :
L’extension de la portée de la CNIe à l’identité numérique en ouvrant techniquement l’incrémentation des certificats d’identité de niveau élevé et en la qualifiant juridiquement de schéma d’identification selon les critères du règlement eIDAS.
2. Incrémenter un certificat de signature dans la CNIe
Adoptée à 96 %
Le 117e congrès des notaires demande :
en complément de l'incrémentation d'un certificat d'identification élevé, et concomitamment, l'incrémentation de certificats de signature, dont un certificat de signature qualifiée.
Commission 2 : Valoriser et transmettre le patrimoine dans le monde numérique
Proposition 1 – Pour un formalisme simplifié du testament par acte public
Adoptée à 75 %
Le congrès propose :
La suppression pour les testaments authentiques, de toute obligation de recours à un second notaire et à deux témoins, afin que le service notarial redevienne accessible grâce à un formalisme simplifié de l'acte authentique.
Et donc, de modifier :
- l’article 971 du Code civil en remplaçant « deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins » par un notaire :
Nouvel article 971 : « Le testament par acte public est reçu par notaire » ;
- l'article 972 du Code civil en supprimant les alinéas 1, 2 et 3 et en les remplaçant par : « Le testament est dicté par le testateur au notaire qui l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Puis, il doit en être donné lecture au testateur » ;
- l’article 972, alinéa 4, en supprimant « ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins » :
Nouvel alinéa 4 de l’article 972 : « Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même comprend la langue dans laquelle s'exprime le testateur ;
- l’article 973 du Code civil en supprimant « en présence des témoins et du notaire » :
Nouvel article 973 : « Ce testament doit être signé par le testateur ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer » ;
- les articles 974 et 975 du Code civil en les supprimant purement et simplement ;
- l’article 976 du Code civil en supprimant à l’alinéa 2 « et à deux témoins » et « leur » pour le remplacer par « sa » :
Nouvel alinéa 2 de l’article 976 : « Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire, ou il le fera clore, cacheter et sceller en sa présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique) » ;
- l’article 980 du Code civil en le supprimant purement et simplement ;
- l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI en supprimant le 1° et le 2° :
Nouvel article 9 de la loi du 25 ventôse an XI : « Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :
1° supprimé ;
2° supprimé ;
3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins ».
Proposition 2 – Pour une adaptation raisonnée du formalisme du testament « privé »
Adoptée à 64 %
Le congrès propose :
1° De compléter la section du Code civil intitulée « Des règles particulières sur la forme de certains testaments » (C. civ., art. 981 à 1001) par l'article 1001-1 ainsi rédigé :
« Article 1001-1
Le testament pourra être fait par tout moyen d’expression, y compris numérique, en cas de circonstances exceptionnelles empêchant de tester en les formes ordinaires de l'article 969 du Code civil. »
2° De compléter l’article 1007 du Code civil relatif au dépôt, ainsi :
« Tout testament olographe ou mystique, ou établi dans les formes de l’article 1001-1 sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains du notaire. Le testament olographe ou mystique sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt et le support matériel utilisé pour le testament établi dans les formes de l’article 1001-1, et dans ce cas retranscrira le texte de l’expression des dispositions. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
3° De compléter le 1er de l’article 1175 du Code civil (cas d’exception à l’admission de principe de la forme électronique prévue à l’article 1174) ainsi rédigé :
« Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ; les testaments faits en la forme de l’article 1001-1. »
Proposition 3 – Pour un acte authentique électronique augmenté
POUR UN ACTE AUTHENTIQUE ÉLECTRONIQUE AUGMENTÉ : PERMETTRE LE DÉPÔT ET LA CONSERVATION AU FICHIER CENTRALISATEUR DES NOTAIRES DE TOUT TYPE D’ANNEXES
ADAPTER L’ACTE AUTHENTIQUE ELECTRONIQUE AFIN DE LUI PERMETTRE DE S’ENRICHIR DE CONTENUS NUMÉRIQUES COMPLEXES CONSTITUTIFS DE L’ACCORD DES PARTIES
Adoptée à 96 %
L'équipe du 117e congrès propose :
Que le Conseil supérieur du notariat mette en œuvre un projet d’évolution technologique de l’acte authentique électronique, visant notamment, à augmenter la masse des données numériques admises au MICEN pour chaque acte, et à permettre d’annexer différents formats de fichiers en annexe des actes authentiques électroniques.
Commission 3 : Moderniser et encadrer le contrat dans le monde numérique
Proposition 1 – Sécuriser la pratique de la signature électronique d'un contrat
OBLIGER LES PRESTATAIRES À JOINDRE UN FICHIER PRÉCISANT LE TYPE DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE UTILISÉ À TOUT DOCUMENT SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT
Adoptée à 98 %
Le congrès des notaires propose :
S'agissant de la sécurisation de la signature électronique
d’ajouter au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 un article 1 bis ainsi rédigé : « Lorsque le procédé utilisé met en œuvre une signature électronique simple ou avancée au sens de l’article 26 du règlement susvisé, il est généré un fichier de preuve lié au document signé établissant :
la nature de la signature par la mention « Ceci est une signature électronique au sens de l’article 25 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen du Conseil du 23 juillet 2014 » ou « Ceci est une signature électronique avancée au sens de l’article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen du Conseil du 23 juillet 2014 »,
la méthode de vérification employée pour lier la signature à son signataire,
l’identité du signataire et le type de la pièce justificative de son identité produite à l’occasion de la signature ou de la vérification d’identité lorsque celle-ci a été préalable,
la date de vérification de l’identité du signataire lorsque celle-ci a été préalable.
S’agissant de la non-discrimination à l’égard de la signature manuscrite (les modifications sont signalées en gras)
de modifier l’article 1367 du Code civil en y intégrant un alinéa complémentaire relatif à la signature manuscrite certifiée bénéficiant de la même présomption de fiabilité que la signature électronique qualifiée : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsque la signature manuscrite est certifiée par un officier public, elle bénéficie d’une présomption de fiabilité jusqu’à preuve contraire. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;
de modifier l’article 5 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires en ce sens : « L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs. Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4. En présence d’une signature manuscrite certifiée par un officier public ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen du Conseil du 23 juillet 2014, l’identité du signataire est présumée fiable sans que d’autres documents justificatifs de l’identité n’aient à être produits au notaire. »
Proposition 2 – Intégrer dans le Code civil l'automaticité de l'exécution du smart contract
Adoptée à 86 %
Le congrès propose (les modifications sont signalées en gras) :
D’insérer un nouvel alinéa 3 à l’article 1342 du Code civil :
« Il peut être automatisé par un protocole informatique ».
Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il peut être automatisé par un protocole informatique.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
Proposition 3 – Étendre le champ d'application de l'acte authentique par comparution à distance à tous les actes authentiques sans exception
Adoptée à 86 %
L'équipe du congrès propose :
De modifier l’article 20-1 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, issu du décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020, de la façon suivante (les créations sont signalées en gras) :
« CHAPITRE IV - Actes établis à distance
Article 20-1 (Création décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1)
Le notaire instrumentaire peut établir à distance tout acte sur support électronique, lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées physiquement.
L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas physiquement présentes s'effectuent au moyen d'un système de traitement, de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, la signature électronique de cette ou ces parties au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 déjà mentionné.
L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée. »
Proposition 4 – Adapter le Code civil à la révolution numérique en intégrant la notion de distanciel
Adoptée à 95 %
Le 117e congrès des notaires propose :
De modifier l’article 1369 du Code civil de la façon suivante (les créations sont signalées en gras) :
I. Modification de l’article 1369 du Code civil
Article 1369 (Modifié par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 4)
« L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être reçu à distance et être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
Liliane Ricco
Liliane Ricco