Le bail verbal n’a pas dit son dernier mot !
À propos de Cass. 3 e civ., 17 nov. 2021, n° 20-19450
Ref : Defrénois 10 févr. 2022, n° DEF205p8, p. 12
Élodie Pouliquen
juriste-consultant au Cridon Sud-Ouest
Un bail verbal est-il valable au regard de la loi du 6 juillet 1989 ? Le législateur de 1989 n’a pas pris position quant à la validité du bail verbal. Bien au contraire, l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise, en son premier alinéa, que « le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État ». Cela signifie-t-il que l’avènement de la loi du 6 juillet 1989 a sonné le glas du bail verbal ? La jurisprudence ne s’est pas prononcée en ce sens. En effet, dès 1990, sous l’empire de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 , dite loi Quilliot , qui posait déjà l’exigence d’un écrit, la Cour de cassation a jugé qu’un bail verbal qui a été exécuté n’est pas nul Cass. 3 e civ., 7 févr. 19...
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