Pas d'obligation du bailleur sans clause particulière d'assurer la commercialité du local situé dans un centre commercial
Ref : Defrénois 10 févr. 2022, n° DEF205z8, p. 8
Il résulte de l' article 1719 du Code civil que le bailleur commercial est obligé, par la nature même du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 15 décembre 2021. En l'espèce, par acte des 16 et 23 mars 2010, la SCI A consentit à la société B un bail commercial sur un local situé au premier étage d'un centre commercial. Le 3 juillet 2014, le preneur assigna la SCI en résiliation du bail et indemnisation de son préjudice résultant des manquements du bailleur à son obligation de délivrance et à ses engagements con...
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