Précisions relatives à la délivrance du legs particulier
Ref : Defrénois 29 juin 2023, n° DEF215c9, p. 5
Conditions du légataire particulier pour appréhender les biens légués L’institution par testament n’autorise pas, sauf cas particuliers, le légataire à prendre possession des biens légués. Il est tenu de demander aux héritiers saisis la délivrance de son legs. Celle-ci a pour seul objet de reconnaître ses droits ( Cass. 1 re civ., 10 mai 1988, n° 86-15834 ). S’agissant du légataire particulier, l’alinéa 2 de l’ article 1014 du Code civil dispose, en effet, que « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011 du Code civil, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volont...
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