Caducité de la promesse de bail du seul fait de l'expiration du délai convenu pour réitérer l'acte en la forme authentique
Ref : Defrénois 18 janv. 2024, n° DEF218f6, p. 8
Les parties peuvent-elles se prévaloir de la caducité d'une promesse de bail à construction lorsque, à la date prévue pour la réitération du contrat promis par acte authentique, la condition suspensive affectée d'un délai n'est pas satisfaite ? La Cour de cassation répond à cette question par un arrêt du 7 décembre 2023. En l'espèce, par acte du 9 avril 2010, une commune s'engagea à consentir à la société A, sous certaines conditions suspensives, un bail à construction d'une durée de 99 ans, pour la construction d'un hôtel. Par avenant du 20 avril 2011, les parties décidèrent que le bail devrait être réitéré en la forme authentique au plus tard le 20 avril 2014, à peine de caducité, et stipulèrent une condition suspensive d'obtention d'un prêt au bénéfice d...
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