La subrogation liquidative prévue par l’article 860 du Code civil ne porte pas atteinte au droit de propriété
Ref : Defrénois 29 févr. 2024, n° DEF218z5, p. 14
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ( C. civ., art. 860 , al. 1 er ). Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation ( C. civ., art. 860 , al. 2). Par un arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation décide que l'alinéa 2 de l’ article 860 du Code civil ne nécessite pas un examen de constitutionn...
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