Calcul des droits de succession applicables aux descendants du renonçant en cas de rappel fiscal d'une donation
Ref : Defrénois 30 janv. 2025, n° DEF224a9, p. 12
Depuis le 1 er janvier 2007 ( L. n° 2006-728, 23 juin 2006 ), la représentation de l’héritier renonçant est possible mais uniquement dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ( C. civ., art. 754 ). Fiscalement, les représentants d’un renonçant se partagent l’abattement personnel dont aurait dû bénéficier ce dernier ( CGI, art. 779 , I et IV). Il n'y a plus lieu, dans cette situation, de procéder à une double liquidation des droits et l’article 785 du CGI qui la prévoyait a été abrogé. Par un arrêt du 6 janvier 2025, la cour d’appel de Paris précise le mode d’application des taux progressifs des DMTG applicables aux descendants du renonçant qui avait bénéficié de donations antérieures depuis moins de 15 ans. Les faits étaient les suiv...
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