L'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple
Ref : Defrénois flash 6 févr. 2012, n° DFF110x3
S’appuyant sur les articles L. 228-23, alinéa 4 et L. 228-24 du Code de commerce, la haute juridiction rappelle, aux termes d’un récent arrêt qui sera publié, que l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple. Les faits étaient relativement complexes. M. X., détenteur d'actions de la société A. et bénéficiaire, par un protocole conclu le 30 juin 2006 avec l’actionnaire principal de ladite société, la société R., d'une promesse d'achat de ces actions, avait décidé de les apporter à la société B. à compter du 30 décembre 2006. Par délibération du 6 décembre 2006, le conseil d'administration de la société A. avait donné son agrément à cet apport, sous la double condition de la signature d'un ou plusieurs avenants de substitution de parties aux di...
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