Critères de qualification du chemin d'exploitation
Ref : Defrénois flash 21 mai 2012, n° DFF113d4
S’appuyant sur la définition donnée par l'article L. 162-1 du Code rural, selon lequel « les chemins (…) d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, (…) mais l’usage en est commun à tous les intéressés », la Cour de cassation, par un arrêt du 3 mai 2012, rappelle les critères nécessaires pour retenir la qualification de ces voies. En l’espèce, les époux Y avaient assigné leurs vendeurs, les époux Z, ainsi que les consorts A, propriétaires riverains, aux fins de voir qualifier le chemin desservant leur parcelle et traversant le fonds appartenant aux consorts A, de chemin d’exploitation, ces derniers leu...
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