Validité du cautionnement simple en l'absence de mention manuscrite
Ref : Defrénois flash 28 mai 2012, n° DFF113f2
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue à l’ article L. 341-3 du Code de la consommation . La haute juridiction rappelle, aux termes d’un récent arrêt qui sera publié, que dès lors que l’engagement de caution a été souscrit dans le respect des dispositions de l’ article L. 341-2 du Code de la consommation , la sanction de l'inobservation de la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-3 précité ne peut conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, l'engagement demeurant valable en tant que cautionnement simple. Les faits étaient les suivants : M. X...
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