Une cession sous seing privé antérieure de plus de cinq ans est opposable à l’expropriant
Ref : Defrénois flash 25 juin 2012, n° DFF113s6
Lorsque les conditions sont réunies, l’autorité expropriante peut mener à bien la procédure moyennant un montant plafonné de l’indemnité principale d’expropriation à l’estimation réalisée par le service des domaines ou à celle de l’avis émis par la commission des opérations immobilières (C. exprop., art. L. 13-17). La règle est applicable si une mutation, à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision de transfert, a donné lieu à une évaluation administrative définitive. La haute juridiction vient de rappeler qu’à l’égard de la personne publique expropriante, la validité de la mutation visée par le texte n’est pas nécessairement subordonnée à un acte authentique. Il en va ainsi, notamment, en cas d’apport...
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