La rigueur s'applique tant à la reprise du bail par le bailleur qu'à sa transmission par le preneur
Ref : Defrénois flash 8 juill. 2013, n° DFF118z1
Il est rare que le manque de rigueur dans l'exercice de leurs droits respectifs soit sanctionné tant à l'égard du bailleur qu'à celui du preneur. Tel est pourtant l'enseignement que délivre la Cour de cassation, par un arrêt publié du 5 juin 2013, en énonçant que : le preneur doit, pour pouvoir céder son bail au conjoint, au partenaire ou à ses descendants, en vertu de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, en avoir strictement exécuté les conditions quant à l'association de son conjoint dans la société ayant exploité les biens v., également, Cass. 3 e civ., 3 févr. 2010, n° 09-11528 : Bull. civ. III, n° 29 ; Defrénois 2010, p. 968, n° 39107 , note D. Krajeski ; mais à l'inverse, le droit de reprise ne peut être accordé au fils du bailleur, m...
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