Critères de qualification de la monovalence des locaux
Ref : Defrénois flash 10 juin 2014, n° DFF123r4, p. 6
Seuls les travaux d'aménagement réalisés par le preneur et devenus la propriété du bailleur peuvent entraîner la qualification de monovalence des locaux. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 21 mai 2014, qui précise que dès lors que le bail prévoit que le bailleur n'accédera aux constructions nouvelles, travaux et améliorations quelconques faits par le preneur qu'au moment de la sortie effective des lieux loués, les locaux loués ne sont pas monovalents si la sortie des lieux n'a pas eu lieu. En conséquence, le bailleur ne pourra pas se prévaloir de cette qualification pour appuyer sa demande de déplafonnement. Les faits de l'affaire jugée étaient les suivants. Par acte du 14 janvier 2000, la SCI X, après résiliation anticipée ...
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