Une cession prohibée du bail rural n'exclut pas le droit à indemnité du preneur
Ref : Defrénois flash 10 juin 2014, n° DFF123t0, p. 1
L'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée. Il importe peu que les travaux ou les investissements aient été réalisés par le sous-preneur ou le cessionnaire non autorisé. Ces derniers n'ont en revanche eux-mêmes aucun droit à indemnité au titre de ces améliorations. Une location irrégulière exclut-elle le versement d'une indemnité pour amélioration ? L'indemnisation, par le bailleur, du preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds loué par son travail ou ses investissements est érigée par le Code rural et de la pêche maritime comme l'un des principes du statut du fermage, fondé sur l'équité en raison...
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