Validité de la clause allongeant le délai d'opposition du bailleur au renouvellement du bail
Ref : Defrénois flash 8 déc. 2014, n° DFF126f7, p. 10
Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire (C. rur. et pêche mar., art. L. 411-47). La haute juridiction précise, par un arrêt publié du 19 novembre 2014, que ce délai est un délai minimal, susceptible d'un allongement par les parties, sans que cette stipulation puisse être considérée comme une restriction aux droits du bailleur. En l'espèce, M. et M me X, aux droits desquels se trouvait M me X, épouse Y, avaient donné à bail, le 26 février 1986, à M. et M me Z, diverses parcelles de terre. Le bail prévoyait que le congé donné par le bailleur, s'il entendait s'opposer au renouvellement du bail, devrait être adressé au preneur deux ans au moin...
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