Droits sociaux démembrés : déductibilité de la dette née du quasi-usufruit sur les réserves distribuées
Ref : Defrénois flash 8 juin 2015, n° DFF128y4, p. 9
En vertu de l'article 773, § 2° du Code général des impôts (CGI), les dettes consenties par le défunt à ses héritiers ne sont, en principe, pas déductibles de l'actif successoral. Toutefois, les héritiers, donataires ou légataires et les personnes qui peuvent être qualifiées de personnes interposées, ont le droit, en vertu de l'article 768 du même code, de prouver la sincérité de la dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession, lorsque celle-ci a été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le décès, autrement que par le décès d'une des parties contractantes. La Cour suprême, par un arrêt dont elle a souhaité la plus large diffusion, apporte d'importantes précisions sur la déductibilité de...
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