Le mandataire successoral percevant les fruits doit acquitter les dépenses d'entretien à la place de l’usufruitier
Ref : Defrénois flash 22 févr. 2016, n° DFF132t3, p. 12
Le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts ou de la complexité de la situation successorale (C. civ., art. 813-1). Dès lors, si un mandataire successoral a été désigné, qui doit assumer les dépenses de conservation et d’entretien lorsque le conjoint survivant a opté pour l’usufruit des biens dépendant de la succession ? La première chambre civile de la Cour de cassation a tranché, par un arrêt publié du 27 janvier 2016, dans le sens d’une prise en charge par le mandataire successoral des dépenses d’entr...
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