Tribunal compétent et critères de la résidence habituelle des époux
Ref : Defrénois flash 14 mars 2016, n° DFF133b4, p. 9
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003, dit Bruxelles II bis , les juridictions françaises ne peuvent être compétentes en matière de divorce que si la résidence habituelle des époux est en France et à défaut si les époux sont de nationalité française. De la même façon, en application de l’article 8 dudit règlement, les juridictions françaises ne sont compétentes en matière de responsabilité parentale que si l’enfant a sa résidence habituelle en France. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 24 février 2016, illustre les critères retenus par celle-ci pour identifier la résidence habituelle, en particulier l'achat et le prêt immobilier réalisés en France. Les faits étaient les suivants. M. X et M me ...
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