La renonciation au contrat d’assurance-vie par son souscripteur peut être abusive
Ref : Defrénois flash 29 mai 2016, n° DFF134h0, p. 9
Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement (C. assur., art. L. 132-5-1, dans sa rédaction au 21 avril 2004). Avant la conclusion de ce contrat, l’assureur remet une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ci-dessus jusqu’au 30 e jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de 8 ans, à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu (C. assur., art. L. 132-5-2...
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